R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Texte complet
78. Les honoraires payés à un professionnel de la santé ne sont remboursables que si ce dernier est membre en règle de l’ordre professionnel approprié ou, en l’absence d’ordre, d’une association professionnelle reconnue par la Commission.
De plus, les services rendus par le professionnel doivent relever de sa compétence professionnelle et ce professionnel doit respecter toutes les normes prévues par son association, son code de déontologie ou toute législation applicable.
Aucun remboursement ne peut se faire à l’égard de frais engagés auprès d’un professionnel de la santé pour lequel la Commission est en mesure de démontrer qu’il contrevient à la loi ou qu’il agit frauduleusement, notamment en émettant des documents ou des factures qui contiennent de faux renseignements ou qui ne représentent pas de façon exacte les articles, soins ou services obtenus.
Décision CCQ-951991, a. 78; Décision CAS-190306, a. 2.
78. Les honoraires payés à un professionnel de la santé ne sont remboursables que si ce dernier est membre en règle de l’ordre professionnel approprié.
Décision CCQ-951991, a. 78.